Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.5. Le ministre peut exiger du promoteur le remplacement de tout crédit compensatoire versé pour un projet en vertu du deuxième alinéa de l’article 70.4 dans les cas suivants:
1°  les renseignements ou les documents fournis par le promoteur contiennent de l’information fausse ou trompeuse;
2°  la quantification, conformément au règlement ministériel applicable au projet, des réductions d’émissions de GES ou des crédits compensatoires correspondant aux retraits de GES de l’atmosphère attribuables au projet comporte des erreurs, des omissions ou des inexactitudes;
3°  le projet n’a pas été réalisé conformément au règlement ministériel qui lui est applicable;
4°  les réductions d’émissions de GES ou les retraits de GES de l’atmosphère pour lesquels des crédits compensatoires ont été délivrés dans le cadre du présent règlement ont été crédités dans le cadre d’un autre programme de compensation d’émissions de GES.
Le ministre en avise le promoteur qui doit, dans les 3 mois de la réception de cet avis, verser dans son compte général un droit d’émission pour chaque crédit compensatoire illégitime à remplacer.
Lorsque le ministre est avisé de ce versement par le promoteur, il déduit les droits d’émission de remplacement désignés par le promoteur et les verse dans son compte d’invalidation pour y être éteints. Le ministre transfère également le nombre de crédits compensatoires versés dans le compte d’intégrité environnementale pour ce projet en vertu du troisième alinéa de l’article 70.4, en proportion du nombre de crédits compensatoires remplacés par le promoteur, dans son compte d’invalidation pour y être éteints.
Sans préjudice des autres recours du ministre à l’égard du promoteur, à défaut par ce dernier de verser les droits d’émission de remplacement à l’expiration du délai de 3 mois, le ministre remplace les crédits compensatoires illégitimes en retirant de son compte d’intégrité environnementale un nombre de crédits compensatoires équivalent et en les versant dans son compte d’invalidation pour y être éteints.
Aucun crédit compensatoire ne peut être délivré au promoteur pour son projet s’il n’a pas remplacé les crédits compensatoires illégitimes dans le délai prévu conformément au deuxième alinéa.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 22; D. 902-2014, a. 42; D. 1125-2017, a. 38; D. 824-2021, a. 4.
70.5. Tout promoteur qui désire se voir délivrer des crédits compensatoires pour un projet doit, au plus tard 18 mois après le début du projet mais sans excéder la date de la soumission du premier rapport de projet visé au troisième alinéa, demander au ministre l’enregistrement de ce projet au registre des projets de crédits compensatoires en lui soumettant son nom et ses coordonnées professionnelles, le nom de son entreprise et ses numéros de compte ainsi que les renseignements relatifs au projet suivants:
1°  le cas échéant, le nom et les coordonnées du responsable des activités pour le promoteur;
2°  le titre et la description sommaire du projet;
3°  le protocole applicable au projet prévu à l’annexe D;
4°  s’il s’agit d’une demande pour un nouveau projet ou d’une demande de renouvellement;
5°  s’il s’agit d’un projet unique et, dans ce cas, les coordonnées du lieu où sera réalisé le projet;
6°  s’il s’agit d’une agrégation de projets et, dans ce cas, le nombre de projets prévus;
7°  une estimation des émissions de GES annuelles et totales qui seront réduites conformément au présent règlement et au protocole applicable, en tonnes métriques en équivalent CO2;
8°  la durée du projet ainsi que la date estimée du début du projet;
9°  la signature du promoteur et la date de la demande d’enregistrement ainsi qu’une déclaration attestant que les renseignements fournis sont exacts.
Dans le cas d’un projet visant à réduire les émissions de GES ayant débuté avant que ne soit prévu à l’annexe D un protocole applicable à ce type de projet, le promoteur doit transmettre au ministre la demande d’enregistrement dans les 3 ans suivant la date de l’entrée en vigueur d’un tel protocole.
Au plus tard 18 mois après le début du projet, le promoteur doit soumettre au ministre un premier rapport de projet, couvrant la première année du projet, satisfaisant aux articles 70.14 à 70.19 et comprenant, outre ceux prévus à l’article 70.14, les renseignements et documents suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le titre et la description détaillée du projet;
3°  le protocole applicable au projet prévu à l’annexe D;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  une description des lieux où est réalisé le projet, incluant les limites géographiques, la latitude et la longitude de chaque site visé par le projet;
6°  pour chaque site, les sources, puits et réservoirs de GES qui sont visés par le projet;
7°  lorsqu’une analyse des impacts environnementaux a été effectuée, un résumé de cette analyse et de ses conclusions;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  une copie de toute autorisation nécessaire à la réalisation du projet;
10°  la démonstration que le projet satisfait aux conditions prévues à l’article 70.3, incluant une copie de tout document pertinent;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  un plan de surveillance et de gestion des données satisfaisant au protocole applicable au projet;
13°  une description des mesures mises en place afin de s’assurer du respect des exigences prévues au présent règlement;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé).
Dans le cas d’un promoteur visé au deuxième alinéa, le premier rapport de projet prévu au troisième alinéa doit être transmis au ministre dans les 6 mois à compter de la date de son enregistrement et il doit couvrir toute la période ayant débuté le ou après le 1er janvier 2007 et s’étant terminée à la date de l’enregistrement.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 22; D. 902-2014, a. 42; D. 1125-2017, a. 38.
70.5. Tout promoteur qui désire se voir délivrer des crédits compensatoires pour un projet doit, au plus tard 18 mois après le début du projet mais sans excéder la date de la soumission du premier rapport de projet visé au deuxième alinéa, demander au ministre l’enregistrement de ce projet au registre des projets de crédits compensatoires en lui soumettant son nom et ses coordonnées professionnelles, le nom de son entreprise et ses numéros de compte ainsi que les renseignements relatifs au projet suivants:
1°  le cas échéant, le nom et les coordonnées du responsable des activités pour le promoteur;
2°  le titre et la description sommaire du projet;
3°  le protocole applicable au projet prévu à l’annexe D;
4°  s’il s’agit d’une demande pour un nouveau projet ou d’une demande de renouvellement;
5°  s’il s’agit d’un projet unique et, dans ce cas, les coordonnées du lieu où sera réalisé le projet;
6°  s’il s’agit d’une agrégation de projets et, dans ce cas, le nombre de projets prévus;
7°  une estimation des émissions de GES annuelles et totales qui seront réduites conformément au présent règlement et au protocole applicable, en tonnes métriques en équivalent CO2;
8°  la durée du projet ainsi que la date estimée du début du projet;
9°  la signature du promoteur et la date de la demande d’enregistrement ainsi qu’une déclaration attestant que les renseignements fournis sont exacts.
Au plus tard 18 mois après le début du projet, le promoteur doit soumettre au ministre un premier rapport de projet pour la première période de rapport de projet satisfaisant aux articles 70.14 à 70.19 et comprenant, outre ceux prévus à l’article 70.14, les renseignements et documents suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le titre et la description détaillée du projet;
3°  le protocole applicable au projet prévu à l’annexe D;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  une description des lieux où est réalisé le projet, incluant les limites géographiques, la latitude et la longitude de chaque site visé par le projet;
6°  pour chaque site, les sources, puits et réservoirs de GES qui sont visés par le projet;
7°  lorsqu’une analyse des impacts environnementaux a été effectuée, un résumé de cette analyse et de ses conclusions;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  une copie de toute autorisation nécessaire à la réalisation du projet;
10°  la démonstration que le projet satisfait aux conditions prévues à l’article 70.3, incluant une copie de tout document pertinent;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  un plan de surveillance et de gestion des données satisfaisant au protocole applicable au projet;
13°  une description des mesures mises en place afin de s’assurer du respect des exigences prévues au présent règlement;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé).
Malgré le premier alinéa, dans le cas d’un projet de crédits compensatoires ayant débuté avant que ne soit prévu à l’annexe D un protocole applicable à ce type de projet, le promoteur doit transmettre au ministre la demande d’enregistrement au plus tard 3 ans suivant la date de l’entrée en vigueur d’un tel protocole.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 22; D. 902-2014, a. 42.
70.5. Tout promoteur qui désire se voir délivrer des crédits compensatoires pour un projet doit, avant qu’il ne débute, demander au ministre l’enregistrement de ce projet au registre des projets de crédits compensatoires en lui soumettant son nom, ses coordonnées professionnelles et ses numéros de compte ainsi qu’un plan de projet comprenant les renseignements et documents suivants:
1°  le cas échéant, le nom et les coordonnées du responsable des activités du promoteur;
2°  le titre et la description détaillée du projet;
3°  le protocole applicable au projet prévu à l’annexe D;
4°  une estimation des émissions de GES annuelles et totales qui seront réduites conformément au présent règlement et au protocole applicable, en tonnes métriques en équivalent CO2;
5°  une description des lieux où sera réalisé le projet, incluant les limites géographiques, la latitude et la longitude de chaque site visé par le projet;
6°  pour chaque site, les sources, puits et réservoirs de GES qui sont visés par le projet;
7°  lorsqu’une analyse des impacts environnementaux a été effectuée, un résumé de cette analyse et de ses conclusions;
8°  la durée du projet ainsi que la date estimée du début du projet;
9°  une copie de toute autorisation nécessaire à la réalisation du projet ou, si elle n’est pas encore obtenue, une copie d’une demande à cet effet;
10°  la démonstration que le projet satisfait aux conditions prévues à l’article 70.3, incluant une copie de tout document pertinent;
11°  tout renseignement requis par le protocole applicable au projet;
12°  un plan de surveillance et de gestion des données satisfaisant au protocole applicable au projet;
13°  une description des mesures mises en place afin de s’assurer du respect des exigences prévues au présent règlement;
14°  le cas échéant, tout crédit émis pour le projet dans le cadre d’un programme réglementaire ou volontaire ou toute aide financière reçue dans le cadre d’un programme de réduction d’émissions de GES;
15°  la signature du promoteur ainsi que la date de la présentation du plan de projet.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d’un projet de crédits compensatoires ayant débuté avant que ne soit prévu à l’annexe D un protocole applicable à ce type de projet, le promoteur doit transmettre au ministre la demande d’enregistrement au plus tard 2 ans suivant la date de l’entrée en vigueur d’un tel protocole.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 22.
70.5. Tout promoteur qui désire se voir délivrer des crédits compensatoires pour un projet doit, avant qu’il ne débute, demander au ministre l’enregistrement de ce projet au registre des projets de crédits compensatoires en lui soumettant un plan de projet comprenant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et ses numéros de comptes;
2°  le titre et la description détaillée du projet;
3°  le protocole applicable au projet prévu à l’annexe D;
4°  une estimation des émissions de GES annuelles et totales qui seront réduites conformément au présent règlement et au protocole applicable, en tonnes métriques en équivalent CO2;
5°  une description des lieux où sera réalisé le projet, incluant les limites géographiques, la latitude et la longitude de chaque site visé par le projet;
6°  pour chaque site, les sources, puits et réservoirs de GES qui sont visés par le projet;
7°  lorsqu’une analyse des impacts environnementaux a été effectuée, une copie de cette analyse et un résumé des résultats;
8°  la durée du projet ainsi que la date estimée du début du projet;
9°  une copie de toute autorisation nécessaire à la réalisation du projet ou, si elle n’est pas encore obtenue, une copie d’une demande à cet effet;
10°  la démonstration que le projet satisfait aux conditions prévues à l’article 70.3, incluant une copie de tout document pertinent;
11°  tout renseignement requis par le protocole applicable au projet;
12°  un plan de surveillance et de gestion des données satisfaisant au protocole applicable au projet;
13°  une description des mesures mises en place afin de s’assurer du respect des exigences prévues au présent règlement;
14°  le cas échéant, tout crédit émis pour le projet dans le cadre d’un programme réglementaire ou volontaire ou toute aide financière reçue dans le cadre d’un programme de réduction d’émissions de GES;
15°  la signature du promoteur ainsi que la date de la présentation du plan de projet.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d’un projet de crédits compensatoires ayant débuté avant que ne soit prévu à l’annexe D un protocole applicable à ce type de projet, le promoteur doit transmettre au ministre la demande d’enregistrement au plus tard 2 ans suivant la date de l’entrée en vigueur d’un tel protocole.
D. 1184-2012, a. 45.